Code de l'environnement · Article

Article R332-73

Article en vigueur depuis le 5 avril 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre II : Réserves naturelles
  5. Section 4 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000020488932
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-73 du Code de l'environnement (version du 5 avril 2009)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

2. 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

3. 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;

4. 3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;

5. 4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

6. 5° D'allumer du feu ;

7. 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;

8. 7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020488932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.