Code de l'environnement · Article

Article R332-75

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 20 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre II : Réserves naturelles
  5. Section 4 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006837542
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-75 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.