1. En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l'urbanisme.
Code de l'environnement · Article
Article R333-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Parcs naturels régionaux
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre III : Parcs naturels régionaux
IdentifiantLEGIARTI000031765247
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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