1. La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement ou le non-renouvellement du classement emportent interdiction d'utiliser la marque déposée.
Code de l'environnement · Article
Article R333-16
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Parcs naturels régionaux
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre III : Parcs naturels régionaux
IdentifiantLEGIARTI000035172377
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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