Article en vigueur depuis le 27 janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre III : Parcs naturels régionaux
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre III : Parcs naturels régionaux
IdentifiantLEGIARTI000025201118
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R333-9 du Code de l'environnement (version du 27 janvier 2012)Légifrance →
1. Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
2. Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
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