Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
Section 1 : Agence des aires marines protégées
Sous-section 2 : Le conseil d'administration
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000026627383
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-13 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.
2. La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
3. Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
4. Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
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