Code de l'environnement · Article

Article R334-16

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Le conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
  5. Section 1 : Agence des aires marines protégées
  6. Sous-section 4 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000006837597
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-16 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →

1. Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.

2. Il élit en son sein un président.

3. Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.