Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 4 : Le conseil scientifique
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
Section 1 : Agence des aires marines protégées
Sous-section 4 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000006837597
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-16 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
2. Il élit en son sein un président.
3. Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
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