Code de l'environnement · Article

Article R334-17

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Le conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
  5. Section 1 : Agence des aires marines protégées
  6. Sous-section 4 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000006837598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-17 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →

1. Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.

2. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.

3. Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.