1. Entrent dans le champ de compétence de l'office, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'office et du conseil national de la protection de la nature.
Code de l'environnement · Article
Article R334-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Aires marines protégées
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041463592
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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