Code de l'environnement · Article
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 5 : Dispositions financières et comptables
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
- Section 1 : Agence des aires marines protégées
- Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006837601
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-20 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
3. 2° Les produits des contrats et conventions ;
4. 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5. 4° Le produit des cessions et participations ;
6. 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Les dons et legs ;
8. 7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
9. 8° Le produit des aliénations ;
10. 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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