1. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Code de l'environnement · Article
Article R334-21
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
- Section 1 : Agence des aires marines protégées
- Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006837602
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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