1. Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.
Code de l'environnement · Article
Article R334-23
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
- Section 1 : Agence des aires marines protégées
- Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006837604
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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