Code de l'environnement · Article

Article R334-23

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
  5. Section 1 : Agence des aires marines protégées
  6. Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006837604
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-23 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →

1. Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.