Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 6 : Contrôle
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
Section 1 : Agence des aires marines protégées
Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025091305
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-25 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2011)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
2. Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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