Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 6 : Contrôle
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
Section 1 : Agence des aires marines protégées
Sous-section 6 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006837607
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-26 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.
2. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.
3. Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
4. L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.
Aller plus loin
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