Code de l'environnement · Article

Article R334-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Les conseils de gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Aires marines protégées
  5. Section 2 : Les parcs naturels marins
  6. Sous-section 2 : Administration
  7. Paragraphe 1 : Les conseils de gestion
IdentifiantLEGIARTI000041463587
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-31 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.

2. Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

3. Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.