1. Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
Code de l'environnement · Article
Article R334-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Aires marines protégées
- Section 2 : Les parcs naturels marins
- Sous-section 2 : Administration
- Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
IdentifiantLEGIARTI000041463553
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.