Code de l'environnement · Article

Article R334-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Aires marines protégées
  5. Section 2 : Les parcs naturels marins
  6. Sous-section 2 : Administration
  7. Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
IdentifiantLEGIARTI000041463553
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-37 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.