Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 1 : Composition
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
Section 1 : Agence des aires marines protégées
Sous-section 2 : Le conseil d'administration
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006837586
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-5 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
2. L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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