1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article R334-7
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
- Section 1 : Agence des aires marines protégées
- Sous-section 2 : Le conseil d'administration
- Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006837588
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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