Code de l'environnement · Article

Article R334-7

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
  5. Section 1 : Agence des aires marines protégées
  6. Sous-section 2 : Le conseil d'administration
  7. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006837588
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-7 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2006)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.