Code de l'environnement · Article

Article R334-8

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
  5. Section 1 : Agence des aires marines protégées
  6. Sous-section 2 : Le conseil d'administration
  7. Paragraphe 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000026736623
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R334-8 du Code de l'environnement (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. I.-Il délibère notamment sur :

3. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

4. 2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;

5. 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

6. 4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

7. 5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

8. 6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

9. 7° Le rapport annuel d'activité ;

10. 8° Le budget et ses modifications ;

11. 9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

12. 10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;

13. 11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

14. 12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

15. 13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

16. 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

17. 15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

18. 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

19. II.-Le conseil d'administration a également pour attribution :

20. 1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;

21. 2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

22. 3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;

23. 4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.