1. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.
Code de l'environnement · Article
Article R334-9
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
- Section 1 : Agence des aires marines protégées
- Sous-section 2 : Le conseil d'administration
- Paragraphe 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000006837590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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