RattachementParagraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre IV : Sites
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
Section 1 : Inventaire et classement, modifications
Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
IdentifiantLEGIARTI000053913940
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-11 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
2. Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, à l'exception des demandes portant sur des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code l'urbanisme, sur lesquelles il se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
3. L'absence de décision du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, à l'issue de ce délai, vaut décision implicite de rejet.
4. Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises, au moins une fois par an.
Numérotation : Avant le 8 juin 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
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