1. L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Code de l'environnement · Article
Article R341-12
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre IV : Sites
- Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
- Section 1 : Inventaire et classement, modifications
- Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
- Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
IdentifiantLEGIARTI000006837637
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.