Code de l'environnement · Article

Article R341-12

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement, modifications
  6. Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
  7. Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
IdentifiantLEGIARTI000006837637
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-12 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.