Code de l'environnement · Article

Article R341-13-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement, modifications
  6. Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
  7. Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
IdentifiantLEGIARTI000053913947
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-13-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.

2. Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.

3. Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

4. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au deuxième alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.

5. Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au deuxième alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053913947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.