Code de l'environnement · Article

Article R341-2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement, modifications
  6. Sous-section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000053913890
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-2-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le préfet informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision d'inscription et recueille son avis sur le projet d'inscription.

2. En Corse, le président du conseil exécutif informe le conseil des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision d'inscription et recueille son avis sur le projet d'inscription.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053913890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.