Code de l'environnement · Article

Article R341-21

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 2 : Organismes
  6. Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
IdentifiantLEGIARTI000027691265
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-21 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2013)Légifrance →

1. La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

2. Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

3. Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°98-865 du 23 septembre 1998 (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027691265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.