Code de l'environnement · Article

Article R341-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Inventaire et classement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement, modifications
  6. Sous-section 1 : Inventaire et classement
IdentifiantLEGIARTI000025089487
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-5 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.

2. A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°69-607 du 13 juin 1969 (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.