Code de l'environnement · Article

Article R341-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Sites inscrits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre IV : Sites
  4. Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
  5. Section 1 : Inventaire et classement, modifications
  6. Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
  7. Paragraphe 1 : Sites inscrits
IdentifiantLEGIARTI000053913920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R341-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet, qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

2. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en application des dispositions du code de l'urbanisme, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable mentionnée à l'alinéa précédent.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 bis du décret n°70-288 du 31 mars 1970 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053913920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.