Code de l'environnement · Article

Article R350-11

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
IdentifiantLEGIARTI000047567447
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-11 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.

2. Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.

3. Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°94-283 du 11 avril 1994 (décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047567447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.