Code de l'environnement · Article

Article R350-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
IdentifiantLEGIARTI000048869754
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°94-283 du 11 avril 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.