Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047566301
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-21 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →
1. La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.
2. Elle peut aussi être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
3. Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
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