Code de l'environnement · Article

Article R350-22

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047566304
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-22 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047566304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.