1. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
Code de l'environnement · Article
Article R350-22
Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre V : Paysages
- Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047566304
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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