Code de l'environnement · Article

Article R350-24

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
  5. Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000047566310
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-24 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'article R. 251-2-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'y a pas lieu à déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047566310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.