Code de l'environnement · Article

Article R350-25

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
  5. Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000047566313
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-25 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues par ce plan sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

2. Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047566313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.