RattachementSection 2 : Dispositions propres à la déclaration
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre V : Paysages
Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000047566315
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-26 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration.
2. Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
3. Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.
4. Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.