Code de l'environnement · Article

Article R350-27

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
  5. Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000047566317
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-27 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.

2. Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :

3. 1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;

4. 2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.

5. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.

6. En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047566317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.