Code de l'environnement · Article

Article R350-30

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
  5. Section 3 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000047566325
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-30 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.

2. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

3. Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047566325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.