Code de l'environnement · Article

Article R350-7

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
IdentifiantLEGIARTI000047567473
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-7 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.

2. L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-283 du 11 avril 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047567473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.