Code de l'environnement · Article

Article R350-9

Article en vigueur depuis le 22 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre V : Paysages
  4. Chapitre Ier : Directives de protection et de mise en valeur des paysages
IdentifiantLEGIARTI000047567461
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R350-9 du Code de l'environnement (version du 22 mai 2023)Légifrance →

1. Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.

2. La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°94-283 du 11 avril 1994 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047567461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.