Code de l'environnement · Article

Article R371-16

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032973966
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-16 du Code de l'environnement (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique les schémas régionaux d'aménagement qui en tiennent lieu ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités.

2. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.