Code de l'environnement · Article

Article R371-20

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026866775
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-20 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité.

2. Elle s'effectue notamment par des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.

3. II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.

4. III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.

5. Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.