Code de l'environnement · Article

Article R371-22

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
IdentifiantLEGIARTI000026866781
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-22 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques en application du sixième alinéa de l'article L. 371-2 sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel.

2. La compatibilité de ces documents de planification et projets s'apprécie notamment au regard des atteintes susceptibles d'être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l'article L. 371-1 ainsi qu'aux espèces, habitats et continuités écologiques d'importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.