Code de l'environnement · Article

Article R371-23

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
IdentifiantLEGIARTI000026866784
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-23 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième alinéa de l'article L. 371-2 relèvent conjointement des ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 371-2, au plus tard sept ans après l'adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.