Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique
Section 2 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000026866794
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-25 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →
1. Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :
2. – un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;
3. – un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;
4. – un plan d'action stratégique ;
5. – un atlas cartographique ;
6. – un dispositif de suivi et d'évaluation ;
7. – un résumé non technique.
8. Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
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