Code de l'environnement · Article

Article R371-25

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Contenu
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique
  5. Section 2 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000026866794
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-25 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L. 371-3, comporte notamment :

2. – un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ;

3. – un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ;

4. – un plan d'action stratégique ;

5. – un atlas cartographique ;

6. – un dispositif de suivi et d'évaluation ;

7. – un résumé non technique.

8. Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.