Code de l'environnement · Article

Article R371-28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Contenu
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique
  5. Section 2 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000026866800
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-28 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Le plan d'action stratégique présente :

2. – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation et leur combinaison ;

3. – des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ;

4. – les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l'évaluation de la mise en œuvre du schéma.

5. Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d'action sont décidés et mis en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.