Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique
Section 2 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000026866802
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R371-29 du Code de l'environnement (version du 30 décembre 2012)Légifrance →
1. L'atlas cartographique comprend notamment :
2. – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;
3. – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;
4. – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;
5. – une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.
6. Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
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