Code de l'environnement · Article

Article R411-10

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  6. Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000031253651
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-10 du Code de l'environnement (version du 2 octobre 2015)Légifrance →

1. Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :

2. 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

3. 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031253651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.