RattachementSous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000037280134
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-10-1 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.
2. Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :
3. 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
4. 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
5. 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.
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