Code de l'environnement · Article

Article R411-13-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
  6. Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000039510345
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R411-13-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Nota : Conformément au III de l'article 15 du décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039510345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.