1. Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.
Code de l'environnement · Article
Article R411-13-2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
- Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000039510340
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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