1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Code de l'environnement · Article
Article R411-14
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
- Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
IdentifiantLEGIARTI000006837724
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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